Article L131-5 du code de l’Education

Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.

Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d’instruction.

La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de six ans.

Article L131-10 

Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation.

Lorsque l’enquête n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’Etat dans le département.

L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par la famille, faire vérifier que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1.

Ce contrôle prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation a lieu notamment au domicile des parents de l’enfant. Il vérifie notamment que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille.

Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d’instruction par la famille, sans préjudice de l’application des sanctions pénales.

Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.

Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l’indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l’objet dans le cas contraire.

Si, au terme d’un nouveau délai fixé par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’ils auront choisi.

Article D131-11 :

Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l’obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d’enseignement privés hors contrat est défini par l’annexe mentionnée à l’article D. 122-2.

Article D131-12 :

L’acquisition des connaissances et compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d’amener l’enfant, à l’issue de la période de l’instruction obligatoire, à la maîtrise de l’ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l’âge de l’enfant et son état de santé, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués et de l’organisation pédagogique propre à chaque établissement.

Article R131-13:

Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l’établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille.

Article R131-14 :

Lorsque l’enfant reçoit une instruction dans la famille, le contrôle de l’acquisition des connaissances et compétences prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation se déroule sous la forme d’un entretien avec les personnes responsables de l’enfant soumis à l’obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l’enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu’elles mettent en œuvre. L’enfant effectue ensuite des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et son état de santé, destinés à apprécier ses acquisitions dans le cadre fixé aux articles D. 131-12 et R. 131-13.